Droit commercial

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La circulaire du 8 décembre 2005 sur les relations commerciales

Revue de détail

 

La circulaire Dutreil du 8  décembre 2005 précise certaines conditions d'application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petits et moyennes entreprises. Il demeure néanmoins quelques oublis regrettables.

 

a) Les conditions générales de vente (C.G.V.) :

ð Elles sont réaffirmées comme le socle de la négociation commerciale. Mais la circulaire ne contient aucune précision supplémentaire laisse donc dans l'interrogation quant au contenu des C.G.V sur les "conditions de vente". Il s'agit des "modalités" de ventes soit :  les conditions de livraison,  la réserve de propriété, le transfert des risques, les garanties, les modalités et délais de paiement, les pénalités de retard, les réductions de prix, etc…. Sachant que ces dispositions sont pénalement sanctionnées, il aurait été heureux de disposer de véritables "guidelines" bien claires.

 

ðConcernant le conflit éventuel entre C.G.V. et conditions générales d'achat (C.G.A.), les premières primes sur les seconde et ne pourront plus être opposées par le distributeur.

 

ðLes réductions de prix (remises ou ristournes) doivent être exposées dans les C.G.V. En revanche, le barème de prix n'est pas obligatoire.

 

ðLa circulaire innove en indiquant que les c.g.v. peuvent contenir des différenciations tarifaires dans deux hypothèses :

-         Négociation de conditions particulières de vente : il est possible de tenir compte de situations spécifiques par exemple concernant les modalités de livraisons et stockages, les services logistiques, etc….;

-         Mise en place de conditions catégorielles de vente : au exemple grossistes/détaillants. Les conditions de mise en oeuvre de cette différenciation doivent faire l'objet d'un décret en conseil d'Etat.

 

b) La description des différentes catégories de services visées aux articles  L 441-7 du code de commerce :

 

ðLa circulaire vient préciser les termes de la loi et distingue :

- les services "spécifiques" que l'on pourrait encore appeler "classiques", relevant de la politique commerciale générale, qui sont décrits dans les conditions générales de vente et qui constituent l'essentiel de l'opération de vente ;

-  les services de "coopération commerciale" ;

- les services "distincts" de ces deux premières catégories (exemple : le référencement, la vente de statistiques et d'enquêtes, les services de coopération internationale négociés en dehors du territoire national.).

 

ðSeule la coopération commerciale est définie par la circulaire comme étant des services :"ne relevant pas des obligations d'achat et de vente", "rendus à l'occasion de la revente des produits ou service au consommateur", et "de nature à favoriser la commercialisation" desdits produits ou service.

 

Tout service commercial entre fournisseur et revendeur ne répondant pas à ces trois critères est un service "distinct", il s'agit donc d'une catégorie résiduelle des deux autres.

 

c) Le contenu du contrat de service :

 

ðLes deux dernières catégories de service - coopération commerciale et services distincts - doivent être l'objet d'un contrat écrit, établi avant le 15 février de l'année en cours ou dans les deux mois du début de la relation commerciale, c'est-à-dire de la première commande, si celle-ci intervient en milieu d'année. Et la facture correspondante, doit satisfaire aux énonciations de l'article L 441-3 du code de commerce.

 

ðPour la coopération commerciale, le contrat doit stipuler :

- le descriptif du (des) service (s) ;

- les produits auxquels il(s) se rattache(nt) ;

- la date et la durée de prestation ;

- le prix et les modalités de paiement.

 

Pour une plus grande souplesse de mise en œuvre, il conseillé de conclure un contrat cadre prévoyant les catégories de services et les catégories de produits ou prestations auxquelles ils se rapportent, les modalités de rémunérations sous forme d'un prix global ; ce contrat cadre renverra ensuite aux contrats d'application pour chaque type de produits, ou pour des période déterminées, avec ventilation du prix.

 

ðConcernant leur rémunération, la circulaire rappelle que les services de coopération commerciale s'expriment en pourcentage de prix unitaire net du produit auquel ils se rapportent.

 

Elle ajoute à la loi que les services "distincts" sont soumis à formalisme plus réduit, leur prix pouvant donc être exprimé en valeur absolue. Néanmoins il doit être pris en compte dans le calcul du seuil de revente à perte (art. 442-2 du code de commerce).

 

ðIl est interdit de pratiquer, sur une facture unique, la compensation par une déduction sur le prix de vente des produits objet de la prestation principale du prix des services de "coopération commerciale" ou "distincts".

 

d) Le service doit correspondre à une contrepartie réelle et proportionnée au prix facturé :

 

La circulaire exige que les deux dernières catégories de service correspondent à une véritable prestation commerciale démontrable et quantifiable de manière objective. L'absence de réel service rendu est assimilable à une discrimination ou un abus de dépendance.

 

En outre, la facturation ne doit bien évidemment pas être disproportionnée au regard du service rendu.

 

e) Les nip :

 

La circulaire consacre un paragraphe aux Nouveaux Instruments Promotionnels (exemple réduction de prix par coupons, prime en espèces ou en nature, bon d’achat).

 

Elle rappelle les techniques juridiques utilisées jusque là pour la mise en place de ces N.I.P : il s'agit soit du mandat (un industriel fabrique un produit et mandate le distributeur pour que ce dernier accorde au consommateur final une réduction de prix via un bon d'achat ou des points cumulés sur une carte etc….), soit du contrat de coopération commerciale, puisque ces techniques sont destinées à promouvoir les ventes.

 

Ce choix est laissé aux parties et pour l'effectuer, il conviendra de se référer au bénéficiaire de la prestation : si l'avantage est consenti au consommateur directement il s'agit d'un mandat, sinon d'une coopération commerciale. Dans cette dernière hypothèse, le N.I.P doit impérativement être pris en considération dans le calcul du seuil de revente à perte, ce qui le rend moins souple d'utilisation et donc moins intéressant.

f) Les enchères inversées:

La circulaire explicite les dispositions de l'article L 442-10 du code de commerce qui réglemente les enchères inversées.

 

ðL'organisateur de ces enchères est soumis à des contraintes de transparence quant au contrat  objet de l'enchère (contenu, conditions etc…) et devra communiquer l'identité du candidat retenu au participant évincé qui en fait la demande, ainsi que les critères retenus pour le sélectionner.

Il ne pourra plus introduire de faux enchérisseurs pour faire artificiellement baisser les prix.

 

ðLes enchères doivent être enregistrées et conservées un an.

 

ðEn cas de rupture de relations commerciales, après mise en concurrence par enchères à distance, le préavis est le double de celui fixé à l'article L 442-6-1°al 5 dans le cas où ce préavis est de moins de 6 mois. Dans les autres cas il est d'un an. La violation de ce préavis est sanctionnée par de lourdes amendes.

 

ðEnsuite, les enchères inversées à distances sont interdites pour les produits agricoles visés à l'article L 441-2-1 et les produits alimentaires de consommation courante issus d'une première transformation (légumes ou fruits surgelés, confitures, fruits en gelée).

 

ðEnfin, le distributeur ne pourra pas échapper à ses obligations en procédant à des enchères inversées à l'étranger car le lieu retenu pour déterminer la loi applicable à l'infraction sera celle du lieu ou le fournisseur subira le préjudice, en sorte que le droit pénal français s'appliquera.

 

g) le seuil de revente à perte :

 

ðLe seuil de revente à perte est calculé à partir du prix unitaire net du produit vendu, lequel correspond au prix de vente, majoré des taxes et déduction faite des réductions acquises à la date de la vente et mentionnées sur la facture d'achat.

 

Sur ce prix de vente net unitaire, on déduit les différents avantages financiers consentis par le fournisseurs exprimés en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant un seuil de 20% du 1er janvier au 31 décembre 2006, puis de 15 % à compter du 1er janvier 2007.

 

ðPour un exemple de calcul de ce prix de revente à perte, les dispositions de la circulaire figurent en annexe.

 

En résumé pour évaluer le seuil de revente à perte il faudra calculer le prix effectif du produit ou service, calcul qui s'effectue de la manière suivante :

Prix d'achat indiqué sur le barème de tarifs

+ prix du transport

+ taxes (dont TVA)

- marges avant = prix unitaire

- services rendus et avantages financiers divers facturés (anciennes marges arrière)

= Prix effectif = seuil de revente à perte.

Les avantages financiers divers sont nécessairement les sommes payées au distributeur au titre de la coopération commerciale, mais aussi les services distincts et les ristournes.