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Prescription de l’action en paiement des créances constatees par un titre executoire : les regles changent.
Traditionnellement, le créancier pouvait poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire pendant 30 ans qui était (avant la réforme opérée par la Loi du 17 juin 2008 - v. ci-dessous) le délai de prescription de droit commun applicable lorsque la loi n’a pas prévu un délai plus court – v. article 2262 du Code civil).
C’est ce que l’on appelle l’interversion de titre : la prescription trentenaire se substitue à la prescription initiale résultant de la nature de la créance (décennale ou biennale).
Ainsi, jusque récemment, la poursuite de l’exécution d’une décision de justice portant condamnation au paiement des intérêts était régie par la prescription trentenaire de droit commun alors pourtant que la demande en paiement de ces intérêts se prescrivait par 5 ans, en application de l’article 2277 du Code civil (voir notamment, Soc, 7 octobre 1981, Bull n° 764 ; 1ère civ, 8 février 2005, n° 02-19.689) ; Cass, 2ème civ. 19 octobre 2000, Bull civ. II n°144, D 2000 IR 306 ; Cass, 1ère civ, 19 mars 2002, Bull. Civ I, n°101, D 2002, IR 1324).
Cependant, par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 10 juin 2005 (bull n° 6 ; « Procédures », août-septembre 2005, n° 204 ; « Loyers et copropriété », octobre 2005, n° 167 ; D. 2005, IR, p. 1733 ; confirmé par 1ère Civ, 4 octobre 2005, Bull n° 350 ; 1ère Civ. 25 octobre 2006 n° 0313375 ; 2ème Civ. 25 octobre 2006, n° 0610419), la Cour de Cassation a nuancé cette solution en introduisant une distinction entre :
- les sommes déjà échues à la date à laquelle la décision de justice est prononcée qui peuvent être recouvrées pendant 30 ans en exécution de cette décision ;
- les sommes échues postérieurement dont la prescription est déterminée en fonction de la nature de la créance.
Cette jurisprudence impose à la banque qui veut recouvrer les intérêts échus postérieurement à la décision de justice de veiller, en application de l’article 2277 du Code Civil, à ce qu’intervienne un acte interruptif de prescription tous les 5 ans après le prononcé de celle-ci.
Ce principe a été étendu aux autres titres exécutoires : il s’agit principalement de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire qui constitue un titre exécutoire aux termes de l’article 3 de la Loi du 9 juillet 1991.
A l’image de ce qui existait pour l’exécution des décisions de justice, la jurisprudence a longtemps considéré que le délai de prescription applicable au recouvrement des sommes, en capital et intérêts, constatées dans l’acte authentique était de 30 ans.
Cependant, par un arrêt en date du 26 mai 2006 (JCP 2006 II 10129), la Cour de Cassation réunie en chambre mixte, a jugé que :
« La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ; Et attendu que, s’agissant d’une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans et dès lors que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif, la Cour d’Appel a exactement décidé que la créance de la banque était prescrite ».
Dès lors, la théorie de l’ « interversion de titre » et la prescription trentenaire attachée à l’acte authentique sont abandonnées.
La prescription applicable découle de la nature de la créance que celle-ci soit constatée par un acte authentique ou pas.
Ainsi, compte tenu de cette jurisprudence et depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008 (v. cependant les dispositions transitoires ci-dessous) la prescription est de 5 ans pour :
- les actions en recouvrement d’une créance en capital, qu’elle soit ou non constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ;
- les actions en paiement d’une créance d’intérêts qu’elle soit ou non constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ;
- l’exécution d’une décision de justice pour les intérêts échus postérieurement à celle-ci ;
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Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels pendant la procédure collective
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Analyse de la réforme sur la prescription des actions en matière civile en application de la loi du 17 juin 2008 Ce qui change pour les banques
1/ Les délais de prescription qui changent :
a/ Le délai de droit commun de la prescription extinctive :
Le délai de droit commun est réduit à 5 ans en matière contractuelle comme en matière extracontractuelle (nouvel article 2224 du Code civil) alors qu’il était respectivement auparavant de 30 ans (ancien article 2262) et de 10 ans (ancien article 2270-1).
b/ Les délais spécifiques de la prescription extinctive :
En matière commerciale : 5 ans
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans au lieu de 10 ans auparavant de sorte qu’il est désormais aligné sur le nouveau délai de droit commun (L 110-4 du code de commerce).
En droit de la consommation : 2 ans
La prescription des actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, est fixée par la loi à 2 ans (article L 137-2 du code de la consommation).
La loi harmonise la durée de ce délai avec celui de la forclusion applicable aux actions en paiement engagées par la banque à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur (L 311-37).
(v. pour la portée de ce nouveau délai, v. la note ci-dessous)
2/ Le point de départ de la prescription :
La réforme a fait le choix d’un point de départ glissant du délai qui, de ce fait, doit être associé à l’existence d’un délai butoir.
a/ Le délai « glissant » :
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ est donc fixé subjectivement puisqu’il dépend de la connaissance du créancier, son appréciation en est objectivée par la référence au fait « qu’il aurait dû connaître »[1].
b/ Le délai butoir
La loi instaure un délai butoir qui est de 20 ans (nouvel article 2232 du Code civil) qui ne s’applique pas dans des cas très précis relatif à l’état des personnes notamment.
Ce délai permet d’assurer l’effectivité de la prescription par la déchéance du droit d’agir : en effet, quel que soit le délai de prescription, 20 ans après les faits ayant donné naissance au droit aucune action ne peut plus être exercée même si la prescription n’est pas acquise en raison notamment des causes d'interruption et de suspensions ou de l’ignorance de son droit dans laquelle se trouvait le créancier.
3/ Suspension et interruption de la prescription :
a/ La suspension :
Les négociations :
L’une des grandes nouveautés de la loi est la suspension de la prescription lorsque les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation
A l’issue de la médiation ou la conciliation, le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (article 2238 du Code civil).
Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer si sont visés les pourparlers existants entre les parties en dehors de la conciliation et médiation encadrées et reconnues par la loi.
L’impossibilité d’agir :
L’article 2234 du Code civil consacre le courant jurisprudentiel qui pose que nul ne peut faire partir un délai si le créancier est dans l’impossibilité d’agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
b) L’interruption
Ces causes d'interruption sont recensées par les nouveaux articles 2240 à 2246 du Code civil : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; - la demande en justice, même en référé (même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure) ; - un acte d'exécution forcée (qui interrompt également le délai de forclusion) ;
L’assignation d’un débiteur solidaire permet d’interrompre la prescription contre tous les autres débiteurs et celle du débiteur principal ou l’obtention de sa reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription à son égard et à celui de la caution (2245 et 2246 du Code civil).
4/ Aménagement conventionnel par les parties :
La prescription extinctive, qui parce qu’elle était considérée comme d’ordre public, n’était pas aménageable par les parties au contrat, le devient avec la nouvelle loi.
Mais attention : - il ne faut pas prévoir une prescription inférieure à 1 ans ou supérieure à 10 ans ; - cette faculté n’est pas ouverte dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ; - elle est également écartée en matière d’actions en paiement d’intérêts des sommes prêtées.
5/ Les règles d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 :
Les règles sont posées à l’article 26 de la loi publiée au JO le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le lendemain soit le 19 juin 2008.
- Les dispositions qui allongent la durée de prescription (droit de l’environnement ..)
Elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la loi aux prescriptions qui ne sont pas encore acquises, tout en tenant compte du délai déjà écoulé.
- Les dispositions qui réduisent la durée de prescription
Pour ces créances soumises au nouveau délai de 5 ans, il faut distinguer 2 situations :
Soit il reste moins de 5 ans à courir à la prescription :
La prescription reste acquise à la même date que sous la législation précédente.
Ex 1 : si sur une action en paiement entre commerçants, un délai de 8 ans a déjà été écoulé au 19 juin 2008, les parties disposent encore de deux ans pour intenter leur action.
Ex 2 : si sur une action née le 1er décembre 1982 se prescrit par 30 ans, la prescription est acquise le 1er décembre 2012. La date initialement prévue n’est pas modifiée.
Soit il reste plus de 5 ans à courir à la prescription :
Un nouveau délai de 5 ans débute à compter du 18 juin 2008 à condition que la durée totale de la prescription n’excède pas celle de la prescription antérieure.
Ex 1 : si une action née le 1er janvier 2005 se prescrit par 30 ans, un nouveau délai de 5 ans commence à courir à compter du 18 juin 2005 et sera éteint le 19 juin 2013.
Ex 2 : si une action née le 28 mai 1979 se prescrit par 30 ans, une durée de 29 ans est acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi. Le nouveau délai de prescription de 5 ans porterait la durée totale de la prescription à 34 ans. Comme il est prévu que la durée totale de la prescription ne peut excéder l’ancien délai de 30 ans, le délai restant à courir se limite donc à 1 an et expirera le 28 mai 2009.
- Les dispositions applicables aux instances en cours (y compris appel et cassation) :
L'action est poursuivie et jugée conformément à la loi antérieure. [1] Ainsi par exemple, la Cour de cassation a jugé que « la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle » ou de « l' exception de nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel » opposée par ce même emprunteur ne court à compter du « jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué » (Com, 10 juin 2008 : 06-19.452 ; 06-19.905 ; 06-18.906 ; à paraître au bulletin). |
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A propos de l’application du nouveau délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la Consommation aux crédits immobiliers
Un débat ouvert par les organismes professionnels et déjà évoqué par certains commentateurs porte sur l'application du nouveau délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux crédits immobiliers.
En effet, comme exposé ci-dessus, cet article de la loi nouvelle fixe à deux ans le délai de prescription de l'action "des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs", reprenant ainsi le délai qui existait déjà, mais uniquement en matière de crédit à la consommation, pour la forclusion des "actions en paiement intentées par le préteur à l'encontre de l'emprunteur consécutive à une défaillance de celui-ci" (v. article L. 311-37 du code de la consommation, non modifié par la réforme).
Cet article L. 137-2 n'est pas situé dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation mais dans un nouveau CHAPITRE VII intitulé Prescription qui se situe dans le TITRE III : Conditions générales des contrats du LIVRE PREMIER : Information des consommateurs et formation des contrats, du code de la consommation.
On peut se poser la question de savoir si ce nouvel article relatif à la prescription, inséré dans le LIVRE PREMIER, s’applique aux dispositions du LIVRE TROISIEME et notamment aux opérations visées aux chapitres I et II du TITRE PREMIER : Crédit.
Deux interprétations peuvent être envisagées selon que l’on est partisan de la hiérarchie ou de la spécificité des TITRES.
Dans le premier cas, le LIVRE PREMIER a une vocation générale à s’appliquer à tous les contrats entre consommateurs et professionnels et ce d’autant plus que le chapitre VII intitulé prescription se trouve dans le TITRE III : Conditions générales des contrats.
Dans le deuxième cas, on doit considérer que les dispositions du LIVRE PREMIER ne concernent que les relations des professionnels et des consommateurs en général mais pas celles liées à L’ENDETTEMENT objet du LIVRE TROISIEME dont le TITRE I est consacré au Crédit, qui comporte sa réglementation propre .
Si l’on prône la hiérarchie des titres, on va rencontrer une difficulté à la fois pour le crédit à la consommation et le crédit immobilier.
En matière de crédit à la consommation vont désormais cohabiter deux délais : l’un de forclusion (L 311-37), l’autre de prescription (L 137-2) qui n’ont pas le même régime juridique.(1)
En matière de crédits immobiliers, au lieu d’appliquer le délai de droit commun de cinq ans (qui se substitue au délai de 10 ans), il faudra tenir compte d’un délai de deux ans.
Dans l’autre solution (spécificité des titres), le délai de forclusion de l’article L 311-37 s’applique aux crédits à la consommation et les crédits immobiliers sont soumis à la prescription de droit commun de cinq ans.
En conclusion, dans un premier temps, nous ne pouvons que vous conseiller la plus grande prudence en agissant comme si le délai de prescription en matière de crédits immobiliers était de deux ans (24 échéance mensuelles impayées et non pas 24 mois après la déchéance du terme) et comme si le délai d’action en matière de crédits à la consommation restait un délai de forclusion.
(1) La différence, essentielle dans votre métier, tient au fait que les délais de forclusion ne peuvent faire l’objet d’aucune suspension ou interruption alors qu’un délai de prescription peut être interrompu notamment par la reconnaissance de sa dette par le débiteur soit par une demande de délais ou d’abandon des intérêts ou d’aménagement des remboursements etc…
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